Litigant v. Prefect: Inadmissibility of Petition for Status Regularization and Sick Leave Pay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to regularize her status and pay sums allegedly due for a long-term sick leave period between December 2020 and May 2021. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition failed to comply with the procedural requirement of Article R. 412-1 of the Administrative Justice Code by not including the challenged decision, and despite a subsequent request for regularization, the defect was not remedied, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Litigant v. Prefect: Inadmissibility of Petition for Status Regularization and Sick Leave Pay: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition failed to comply with the procedural requirement of Article R. 412-1 of the Administrative Justice Code by not including the challenged decision, and despite a subsequent request for regularization, the defect was not remedied, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the petitioner's application.
The court uses this provision to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible by ordinance.
The petition was rejected due to the failure to comply with the requirement of this article (not enclosing the decision being challenged).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Martinique de régulariser sa situation pendant sa période de mise en congé de longue maladie allant du mois de décembre 2020 à mai 2021 en lui versant les sommes dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 21 juillet 2023 par l'application télérecours. Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 29 août 2023.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.