Association v. Metropolitan Authority: Inadmissibility of Compelling Action Without Monetary Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an order compelling a metropolitan authority to perform specific water infrastructure work, including installing a new potable water connection and removing a fire hydrant connection, imposing a daily fine for delay, and awarding legal costs. The court dismissed the request because, under administrative justice rules governing liability actions, requests for injunctions compelling a public body to act can only be sought in conjunction with monetary compensation claims, and since the association presented no claim for damages, its prayers for relief were manifestly inadmissible, rendering the claim for legal costs also inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Metropolitan Authority: Inadmissibility of Compelling Action Without Monetary Claim: The court dismissed the request because, under administrative justice rules governing liability actions, requests for injunctions compelling a public body to act can only be sought in conjunction with monetary compensation claims, and since the association presented no claim for damages, its prayers for relief were manifestly inadmissible, rendering the claim for legal costs also inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the rejection of the request is implicitly contained in the preceding reasoning, which relies on principles concerning requests for injunctions not being accompanied by indemnity claims, leading to the order in Article 1.
This article defines the President's power to reject manifestly inadmissible requests, which is the procedural basis for the court's action, although the specific rejection reason is detailed in the considerations (Point 4).
This article is cited in the reasoning (Point 5) as the basis for refusing the claim for costs made by the applicant in point 2 of their initial requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2023, l'association syndicale libre Le Clos de Lardenne demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à Toulouse Métropole de réaliser des travaux tendant à créer un nouveau branchement d'eau potable avec pose d'un second compteur de diamètre 30 mm et à supprimer le point d'eau incendie situé au droit du lot n° 11 après accord du service départemental d'incendie et de secours et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
3. L'association syndicale libre Le Clos de Lardenne expose au tribunal qu'elle assure la gestion d'un lotissement composé de maisons à usage d'habitation, lequel lotissement nécessite des travaux tendant à créer un nouveau branchement d'eau potable avec pose d'un second compteur de diamètre 30 mm et à supprimer le point d'eau incendie situé au droit du lot n° 11 après accord du service départemental d'incendie et de secours.
4. Par sa requête, l'association requérante demande au tribunal de condamner Toulouse Métropole à réaliser ces travaux sous astreinte, mais ne présente aucune conclusion indemnitaire. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables en application des principes énoncés au point 2 et doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Toulouse Métropole à titre de frais de procès.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de l'association syndicale libre Le Clos de Lardenne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre Le Clos de Lardenne.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,