Legislator Jurisprudence & Législation
2300438 Généré par l'IA

Unsigned Petition Bars Residual Debt Cancellation Claim

Numéro de cause 2300438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the total cancellation of a residual debt of €701.53 remaining after a partial waiver of a social welfare benefit recovery, but the administrative tribunal rejected the claim because the initial petition was unsigned, and a subsequent resubmission following an invitation to regularize the filing also lacked the required signature, rendering the case manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unsigned Petition Bars Residual Debt Cancellation Claim: Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
solde de la dette absence de signature demande partielle réquisition de faillite opposition tardive déclaration d'extinction de dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article states the final order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 en tant que le président du conseil départemental de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 701,53 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ".

3. La requête de Mme B n'étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours lui a été adressée par lettre du 15 février 2023, qu'elle a réceptionnée le 17 février 2023. En réponse à cette demande de régularisation, Mme B a adressé au tribunal, le 23 février 2022, un nouvel exemplaire de sa requête sans toutefois le signer. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 25 mai 2023.

La présidente,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.