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2300438 Généré par l'IA

Social Housing Notation Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2300438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency injunction against a social landlord to remove an allegedly false notation from her social housing application history, claiming this error prejudiced her ability to secure priority housing under the right to an opposable housing claim. The administrative judge dismissed the request because the landlord's decisions regarding the attribution or refusal of social housing constitute private law acts falling under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court; furthermore, even if directed at the state mediation commission, the request was not deemed useful as the requester could address the erroneous notation during her ongoing file review.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Social Housing Notation Dispute Jurisdiction: The administrative judge dismissed the request because the landlord's decisions regarding the attribution or refusal of social housing constitute private law acts falling under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court; furthermore, even if directed at the state mediation commission, the request was not deemed useful as the requester could address the erroneous notation during her ongoing file review.

Mots-clés

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logement social droits du bailleur état requérant erreur administrative droit judiciaire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as it was deemed not to meet the urgency criteria or was manifestly ill-founded/inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the decision regarding the payment of costs requested by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2023 sous le n° 2300438, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre sous astreinte financière au bailleur social Pays d'Aix Habitat Métropole de retirer de sa demande de logement social la mention " refus du logement par le demandeur le 25/02/2020 " ;

2°) de mettre à la charge de Pays d'Aix Habitat Métropole une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

-elle a déposé en septembre 2014 une demande de logement social auprès du bailleur social Pays d'Aix Habitat Métropole. Après six années d'attente, en 2020, elle a constaté, dans l'historique de sa demande de logement social en ligne, l'apparition de la mention " refus du logement par le demandeur ". Or ce prétendu refus daté au 25 février 2020 lui porte préjudice en lui faisant perdre l'ancienneté de sa demande auprès de la commission de recours amiable et dans le cadre de son droit au logement opposable (DALO) ; elle a demandé en 2021 à Pays d'Aix Habitat Métropole de rectifier ses données personnelles en retirant la mention erronée précitée ; elle souhaite aujourd'hui exercer son droit au logement opposable mais ladite mention réduit ses chances d'être reconnue prioritaire pour l'attribution d'un logement social ; par voie de conséquence, elle demande au juge des référés d'enjoindre à Pays d'Aix Habitat Métropole de rectifier ses données personnelles en retirant la mention inexacte précitée ; cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes du I de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation : "Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. ". Aux termes de l'article L. 441-2 du même code : " Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif composée de six membres qui élisent en leur sein un président. [] La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies aux premier à septième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. [] ".

3. Conformément aux dispositions précitées, l'attribution, ou le refus d'attribution, de logements locatifs par la commission d'attribution des organismes d'habitation à loyer modéré ne révèle l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique. Les baux d'habitation conclus en ce domaine, et les décisions relatives à la conclusion ou non de ces baux, constituent des actes de droit privé qui relèvent en cas de litige de la compétence du juge judiciaire.

4. Mme B, qui a déposé en septembre 2014 devant la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) de Vaucluse une demande de logement social renouvelée le 7 juin 2022, estime voir ses chances d'être reconnue prioritaire diminuées, compte tenu d'une mention erronée indiquant à tort qu'elle aurait refusé le 25 février 2020 un logement social proposé par le bailleur social Pays d'Aix Habitat Métropole. Elle demande par voie de conséquence qu'il soit enjoint à Pays d'Aix Habitat Métropole de supprimer cette mention erronée.

5. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point n° 3, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à un bailleur social des injonctions afférentes aux relations, de droit privé, qu'il entretient avec un usager.

6. D'autre part, à supposer que Mme B ait entendu diriger sa demande d'injonction contre l'Etat (commission de médiation des Bouches-du-Rhône pour les communes demandées d'Aix-en-Provence et Venelles), une telle demande d'injonction ne présente pas un caractère utile dès lors que, dans le cadre de l'instruction en cours de son dossier, il appartient à la requérante de faire état de la mention erronée précitée, ainsi que des circonstances récentes relatives à la vétusté de son logement actuel qu'elle invoque au titre de l'urgence.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300438 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pays d'Aix Habitat Métropole.

Fait à Nîmes le 8 février 2023.

Le juge des référés,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.