Jurisdictional Challenge to Refusal of Disabled Adults Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons refusing the grant of the disabled adults allowance (AAH). The administrative court ruled that decisions regarding the AAH fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the judicial court, based on statutory provisions granting the commission the power to rule on AAH attribution, which are subject to appeal before the designated judicial courts. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Challenge to Refusal of Disabled Adults Allowance: The administrative court ruled that decisions regarding the AAH fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the judicial court, based on statutory provisions granting the commission the power to rule on AAH attribution, which are subject to appeal before the designated judicial courts. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, executing the transfer of the case based on jurisdictional grounds.
This article provides the President of the Administrative Tribunal with the authority to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the final order.
This article mandates the transfer of the file to the competent jurisdiction of the other judicial order when the dispute relates to social assistance.
These articles specify the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Mulhouse) to which the file must be transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH ci-après.)
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.()".
3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".
4. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'AAH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
6. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B, portant sur l'attribution de l'AAH, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Mulhouse, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire de Mulhouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au tribunal judiciaire de Mulhouse.
Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300438