Municipality v. Company (Annulment of Planning Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal planning permit and a subsequent administrative rejection of its informal appeal, while also requesting costs from the municipality and an intervening development company. The court, acting by order because the challenged planning permit had been definitively withdrawn by a later decree, ruled that the conclusions seeking annulment were rendered moot, thus requiring no decision on the merits of the revocation request, and subsequently rejected the applicant's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Company (Annulment of Planning Permit): The court, acting by order because the challenged planning permit had been definitively withdrawn by a later decree, ruled that the conclusions seeking annulment were rendered moot, thus requiring no decision on the merits of the revocation request, and subsequently rejected the applicant's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order, specifically concerning concluding there is no need to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the conclusions for costs presented by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, la société Remorquage Transport Manutention (RTM), représentée par Me Poitrasson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Paul du 31 octobre 2022 portant permis d'aménager n° 765/22/ PA 974415 22 D 0009, ensemble la décision du 24 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune et de la société Cambaie Développement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la société Cambaie Developpement, représentée par Me Guillot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la société RTM demande au tribunal de tirer les conséquences du retrait de l'arrêté attaqué et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 octobre 2022 portant permis d'aménager n° 765/22/ PA 974415 22 D 0009 a été retiré par un arrêté du 22 juin 2023 devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société RTM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société RTM.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société RTM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RTM, à la société Cambaie Développement et à la commune de Saint-Paul
Fait à Saint-Denis, le 8 février 2024.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE