Legislator Jurisprudence & Législation
2300437 Généré par l'IA

Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2300437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, declared priority for emergency rehousing by the mediation commission in March 2022, sought judicial intervention after not receiving a suitable housing offer within the statutory deadline, despite the State's argument that one offer failed and another was pending. The Administrative Court noted that the State has an obligation of result concerning the right to opposable housing, and since the litigant's situation had not improved and no suitable offer had actually been made, the court ordered the prefect to ensure the litigant was housed within four months, without imposing a penalty, and ordered the State to pay €1,100 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Failure to Provide Emergency Rehousing: The Administrative Court noted that the State has an obligation of result concerning the right to opposable housing, and since the litigant's situation had not improved and no suitable offer had actually been made, the court ordered the prefect to ensure the litigant was housed within four months, without imposing a penalty, and ordered the State to pay €1,100 for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement droit au logement frais de logement délai légal obligation de paiement ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order, enjoining the Prefect to secure housing for Ms. B within a specified timeframe based on the applicant's right to housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for the court's injunction to the Prefect regarding housing provision.

Article 2

This article orders the State to pay a sum of money to Ms. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me M'Hamdi, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une première proposition de logement a échouée en raison de son attribution et qu'une deuxième est en cours d'examen et précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à Mme B dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 31 mars 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 30 septembre 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une première proposition de logement a échouée en raison de son attribution à une autre personne et qu'une deuxième est en cours d'examen et précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à Mme B dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 02 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

Le greffier,