Appeal Dismissed for Failure to Notify Permit Holder and Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a development permit granted by a municipality on December 2, 2022, filed a request on February 2, 2023, but failed to provide proof that they had notified their appeal to the permit holder and the decision-making authority, as required by the Urban Planning Code, even after being requested to regularize the omission on March 7, 2023; consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the mandatory notification requirement for such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Appeal Dismissed for Failure to Notify Permit Holder and Authority: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications by order.
This provision establishes the requirement for notification of the appeal, the non-observance of which leads to inadmissibility, which is the basis for the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023 M. C F et Mme A E demandent au Tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a délivré un permis d'aménager à M. B D sur une parcelle cadastrée AT 641.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. Les délais susmentionnés sont des délais francs. La requête, enregistrée le 2 février 2023, ne contenait pas la justification de sa notification au pétitionnaire et à l'auteur de la décision attaquée. Il a été demandé aux requérants le 7 mars 2023 d'en justifier. Ils n'en ont pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F en qualité de représentant unique pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Fréjus et à M. B D.
Fait à Toulon le 4 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.