Suspension of Departure Order and Work Authorization Based on Article 8 ECHR Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of an order compelling her immediate departure from the territory, along with an order to issue a work authorization, arguing that immediate removal severely and manifestly unlawfully infringed upon her right to private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of her child. The administrative judge rejected the request on the grounds that the petitioner, a foreign national residing in the territory since 2018 with a spouse and child, failed to provide sufficient evidence establishing the duration and continuity of her stay or any specific circumstances preventing the family's reestablishment in her country of origin, concluding that the challenged decisions did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Suspension of Departure Order and Work Authorization Based on Article 8 ECHR Rights: The administrative judge rejected the request on the grounds that the petitioner, a foreign national residing in the territory since 2018 with a spouse and child, failed to provide sufficient evidence establishing the duration and continuity of her stay or any specific circumstances preventing the family's reestablishment in her country of origin, concluding that the challenged decisions did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme A, ressortissante comorienne née le 16 mars 1974, soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2018, qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux notamment par la présence de son enfant né en 2014 et son conjoint. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France et ne fait état, au soutien de ses allégations, lesquelles sont très peu circonstanciées, d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la présence de sa cousine en situation régulière, elle n'établit pas entretenir avec celle-ci des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2023.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.