Legislator Jurisprudence & Législation
2300436 Généré par l'IA

Pension Revision Claim Mootness Ruling

Numéro de cause 2300436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a civil retirement pension award from February 13, 2023, requesting inclusion of service time from February 19, 2021, to March 31, 2022, and an increase of credited quarters from 130 to 135, along with associated legal costs. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the State Pension Service had subsequently revised the claimant's pension via an order dated November 13, 2023, in a manner consistent with the claimant's demands, rendering the original claims moot; consequently, the court dismissed the remaining request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Pension Revision Claim Mootness Ruling: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the State Pension Service had subsequently revised the claimant's pension via an order dated November 13, 2023, in a manner consistent with the claimant's demands, rendering the original claims moot; consequently, the court dismissed the remaining request for legal fees.

Mots-clés

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révision de la rente mise à la retraite annulation civile honoraires d'avocat contentieux de sécurité sociale trois-quarts de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court cites Article 1er to declare that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of M. B's request.

Article R. 222-1

The decision is made based on the power granted to presidents of administrative tribunals to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° CJA).

Article 2

The court cites Article 2 to reject the remaining conclusions (which implicitly includes the costs claim mentioned in the initial request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Azogui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 lui concédant sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la période de service fait du 19 février 2021 au 31 mars 2022 et en tant qu'il fixe le nombre total de trimestres à 130 en lieu et place de 135 avant minoration ;

2°) d'enjoindre au chef du service des retraites de l'Etat de lui notifier un titre de pension modifié à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours, prenant en compte un total de 135 trimestres avant minoration ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir au tribunal que le service des pensions de l'Etat a procédé à la révision de la pension de M. B par un arrêté du 13 novembre 2023.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".

2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 13 novembre 2023, la pension de retraite de M. B a été révisée dans un sens conforme à sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à contester la période de service fait et le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de ses droits sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même pour les conclusions à fin d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Limoges, le 29 décembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

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