Legislator Jurisprudence & Législation
2300436 Généré par l'IA

Taxpayers' Annulment Claim Moot Due to Partial Tax Relief Grant

Numéro de cause 2300436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a residential tax assessment for the year 2022 amounting to €665 regarding a specific property; however, the court issued an order declaring that there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the departmental director of public finances had already granted a partial relief (dégrèvement) of €655 for that same tax assessment, rendering the taxpayers' claim moot pursuant to the authority granted by the Code of Administrative Justice to dismiss cases that have become objectless.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Taxpayers' Annulment Claim Moot Due to Partial Tax Relief Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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déduction fiscale taxations fiscales licenciement administratif autorité fiscale demande partielle impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because the subject matter became moot (implicitly citing the rule allowing this disposition).

Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order that there is no need to rule on a request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. D C et Mme E B dit A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 665 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 à raison d'un logement situé 18 route de Charleville à Charbogne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.

Il soutient qu'un dégrèvement d'un montant de 655 euros correspondant à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 a été prononcé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 14 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 655 euros à laquelle M. C et Mme B dit A avaient été assujettis au titre de l'année 2022 à raison d'un logement situé 18 route de Charleville à Charbogne. Leur requête est, dès lors, devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C et de Mme B dit A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme E B dit A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

A-S MACH