Legislator Jurisprudence & Législation
2300436 Généré par l'IA

Failure to Submit Mandatory Prior Appeal Decision in Visa Annulment Request

Numéro de cause 2300436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union and not properly represented by counsel filed a request seeking the annulment of a consular decision refusing a short-stay visa, but failed to include the mandatory prior administrative appeal decision to the designated commission, as required by law for admissibility and representation. The court determined that the litigant failed to regularize the request after being formally invited to do so, rendering the case susceptible to no further action, and therefore issued an order concluding that there was no need to rule on the merits of the request at the present time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Failure to Submit Mandatory Prior Appeal Decision in Visa Annulment Request: The court determined that the litigant failed to regularize the request after being formally invited to do so, rendering the case susceptible to no further action, and therefore issued an order concluding that there was no need to rule on the merits of the request at the present time.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union visa annulation de la naturalisation facilitée lois de police défaut grave de la procédure à l'étranger recours en carence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative
This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Art. R. 431-8 du même code
This provision mandates parties residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel to elect domicile in one of those territories, relating to the procedural issue noted in the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Art. R. 431-8 du même code

This provision mandates parties residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel to elect domicile in one of those territories, relating to the procedural issue noted in the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 6 janvier 2023, enregistrée le 9 janvier 2023 au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 8 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n°2022-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

4. La requête a été déposée par Mme B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer un visa à Mme B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 17 janvier 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 23 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,