Prison Administrator's Decision on Visiting Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prison administrator's decision denying a visiting permit for their father-in-law, who was convicted of recidivist spousal violence, arguing the visit was necessary for family reconstruction. The Administrative Tribunal of Montpellier rejected the request, finding that the stated ground—the need to rebuild the family—was either inoperative or supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus warranting dismissal under the provision allowing for the summary rejection of requests with clearly unfounded or unsubstantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 / 7°; Prison Administrator's Decision on Visiting Permit Upheld: The Administrative Tribunal of Montpellier rejected the request, finding that the stated ground—the need to rebuild the family—was either inoperative or supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus warranting dismissal under the provision allowing for the summary rejection of requests with clearly unfounded or unsubstantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request.
This article of the Code of Administrative Justice justifies the rejection of the request due to inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers du 8 décembre 2022 portant rejet de sa demande de permis de visite de son beau-père.
Il fait valoir qu'il a besoin de discuter avec son beau-père pour pouvoir reconstruire leur famille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers du 8 décembre 2022 portant rejet de sa demande de permis de visite de son beau-père, condamné par le tribunal de Castres le 10 mars 2022 pour des faits de violence en récidive sur conjoint. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il a besoin de discuter avec son beau-père pour pouvoir reconstruire leur famille. Cependant un tel moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2023
La greffière,
A. Lacaze