Legislator Jurisprudence & Législation
2300436 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture (Urgent Stay of Departure Order)

Numéro de cause 2300436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of a prefectural order mandating immediate departure from the territory and a two-year re-entry ban, arguing that enforcement would constitute a serious and manifestly unlawful breach of his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to a recent hand operation and scheduled post-operative care. The court provisionally granted the petitioner legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that although the right to private and family life qualifies as a fundamental freedom, the petitioner, having resided in the territory for only two months without demonstrating specific ties or integration, failed to establish a serious and manifestly unlawful violation of this right; furthermore, the petitioner provided insufficient evidence to support a claim of facing inhuman or degrading treatment in violation of Article 3 upon return.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : M. B F est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, Article 2 : La requête de M. B F est rejetée, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner v. Prefecture (Urgent Stay of Departure Order): The court provisionally granted the petitioner legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that although the right to private and family life qualifies as a fundamental freedom, the petitioner, having resided in the territory for only two months without demonstrating specific ties or integration, failed to establish a serious and manifestly unlawful violation of this right; furthermore, the petitioner provided insufficient evidence to support a claim of facing inhuman or degrading treatment in violation of Article 3 upon return.

Mots-clés

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séjour illégal droits constitutionnels spécifiques griefs de droits humains violation de l'interdiction d'entrée droit au retour autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision was the basis for the applicant's claim for suspension, but the claim was ultimately rejected under this article.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : M. B F est admis à l'aide juridictionnelle provisoire
The court granted provisional legal aid to the applicant.
Article 2 : La requête de M. B F est rejetée
The court rejected the applicant's main request (suspension of the deportation order).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used as the legal basis for granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B F est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article 2 : La requête de M. B F est rejetée.

The court rejected the applicant's main request (suspension of the deportation order).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used as the legal basis for granting provisional legal aid.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's claim for suspension, but the claim was ultimately rejected under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. D B F demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B F soutient que :

- l'urgence est établie ;

- il a subi une opération de la main qui l'empêche de voyager ; il a des rendez-vous post-opératoires avec le Dr A les 22, 24, 27 et 31 mars 2023 ; l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais également, faute de pouvoir avoir accès aux traitements appropriés, à l'article 3 de la même convention.

Le préfet de la Guyane a produit un mémoire enregistré le 21 mars 2023 à 14 h 20 mn par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière :

- le rapport de M. Martin, juge des référés ;

- les observations de Me Pierre pour M. B F, qui reprend la substance des conclusions écrites, et précise que M. B F n'est en Guyane que depuis deux mois, est venu rendre visite à des amis et ne souhaite rester que le temps nécessaire à la consolidation de sa blessure ;

- et celles de M. B F, assisté par Mme C E, interprète, qui indique qu'il est arrivé sur le territoire le 18 janvier 2023, qu'il a travaillé dans le BTP, s'est cassé un doigt, l'accident ayant eu lieu le 8 mars 2023, et est dans l'attente du retrait des broches.

Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 16h00, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle produite par le requérant, il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. M. B F, ressortissant brésilien né en 1997, a été placé en rétention administrative le 20 mars 2023 à la suite d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre. M. B F demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'article 3 de la même convention.

4. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille ou encore soumet la personne à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France.

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "

6. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, le requérant déclare résider en Guyane depuis le 18 janvier 2023 mais ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire. S'il indique avoir travaillé, il ne justifie pas d'une particulière intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas porté à la liberté fondamentale de M. B F de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement et celle portant interdiction de retour ont été prises. Pareillement, si le requérant, se prévalant du suivi d'une opération chirurgicale de la main qu'il a subie le 8 mars 2023 et des rendez-vous pris fin mars 2023, invoque le risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie aucunement d'être menacé par de tels risques à raison de son état physique.

7. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, le requérant n'est pas fondé à demander sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2023 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que le préfet réexamine sa situation et à bénéficier des frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B F est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B F est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B F et au préfet de la Guyane.

Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le juge des référés

signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG