Legislator Jurisprudence & Législation
2300436 Généré par l'IA

Detainee's Emergency Challenge to Handcuff Management Rejected

Numéro de cause 2300436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an emergency order to suspend the enforcement of a prison director's decision maintaining his handcuff management and requested provisional legal aid, arguing the decision was illegal due to the author's incompetence and an abuse of discretion given his good conduct. The Administrative Tribunal summarily rejected the entire request because none of the detainee's arguments, concerning either incompetence or error in assessment, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision at the current stage of the proceedings, making it unnecessary to rule on the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Emergency Challenge to Handcuff Management Rejected: The Administrative Tribunal summarily rejected the entire request because none of the detainee's arguments, concerning either incompetence or error in assessment, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision at the current stage of the proceedings, making it unnecessary to rule on the urgency criterion.

Mots-clés

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décision d'exécution tentative de contrainte erreur administrative détention pour insoumission ordre de saisie risque de torture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the dismissal of the suspension request without needing to rule on the urgency condition.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim regarding the payment of costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B représenté par la SCP Thémis avocats et associés demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné le maintien de sa gestion menottée ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de prononcer la levée de sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.

Il soutient que :

- la requête est recevable dès lors que la décision en litige constitue une décision administrative lui faisant grief ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ;

- la décision en litige est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet, elle est entachée d'incompétence de son auteur ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a fait montre d'un bon comportement depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2300435 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ;

Vu :

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné le maintien de sa gestion menottée, n'est manifestement de nature, en l'état actuel de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er mars 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300436