Legislator Jurisprudence & Législation
2300435 Généré par l'IA

Claimant Fails to Regularize Petition Contesting Family Benefit Repayment Demand

Numéro de cause 2300435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant contesting a demand for repayment of an overpayment of a family benefit by the competent allowance fund filed a petition without enclosing the challenged decision. The court invited the claimant via registered mail to regularize the petition within fifteen days, but the claimant failed to respond. Based on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the rejection of manifestly inadmissible petitions after expiration of the regularization period, the Tribunal administratively rejected the petition as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme C est rejetée; Claimant Fails to Regularize Petition Contesting Family Benefit Repayment Demand: The court invited the claimant via registered mail to regularize the petition within fifteen days, but the claimant failed to respond. Based on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the rejection of manifestly inadmissible petitions after expiration of the regularization period, the Tribunal administratively rejected the petition as inadmissible.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale demande tardive de restitution de délai perception indue d'indemnités de chômage obtention frauduleuse d'une prestation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.

This article constitutes the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B C doit être regardée comme contestant devant le tribunal une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui réclame la somme de 486,06 euros relative à un indu de prime d'activité.

Par une lettre du 23 mars 2023, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. La requête de Mme C n'est pas accompagnée de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui faisant grief. Par un courrier adressé le 23 mars 2023 en recommandé avec accusé de réception dont l'avis de réception a été signé le 25 mars 2023, Mme C a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, Mme C n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Limoges, le 26 juillet 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf