Family Allowance Fund Debt Remission Review Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund rejecting their request for remission of an activity bonus debt amounting to €3,081.96, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with a regularization request by providing a detailed, numbered inventory of their attached documents as required by the administrative justice code, effectively meaning the petition was filed without the necessary supporting documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Review Dismissal for Procedural Non-Compliance: La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
This article set the requirement for the detailed inventory that was not met, justifying the subsequent rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C B et Mme A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté leur demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 3 081, 96 euros.
Une demande de régularisation a été adressée à M. C B et Mme A D, le 20 janvier 2023 leur demandant de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à leur requête dans un inventaire détaillé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".
2. En l'espèce, M. B et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du
Pas-de-Calais a rejeté leur demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de
3 081, 96 euros. En réponse à la demande de régularisation du 20 janvier 2023, les requérants produisent un inventaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les pièces jointes produites par les requérants ne sont pas numérotées en fonction de l'inventaire produit en réponse à la demande de régularisation. Par conséquent, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit un inventaire détaillé des pièces de leur requête. Dans ces conditions, la requête de M. B et Mme D, qui doit être regardée comme ne comportant aucune pièce, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C B et Mme A D.
Fait à Lille, le 19 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,