Legislator Jurisprudence & Législation
2300435 Généré par l'IA

Application for Interim Relief Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2300435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of the implicit decision rejecting their request for a residence permit, citing administrative uncertainty since 2020, unacknowledged requests for decision motives and annulment, impending homelessness as of a specific date, and significant psychological fragility. The court ruled that although the applicant detailed grounds for annulment, they failed to demonstrate an immediate and sufficiently serious harm to their situation resulting from the contested decision, thus failing to establish the necessary urgency required under administrative law for suspending the administrative act, leading to the rejection of the application for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Interim Relief Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court ruled that although the applicant detailed grounds for annulment, they failed to demonstrate an immediate and sufficiently serious harm to their situation resulting from the contested decision, thus failing to establish the necessary urgency required under administrative law for suspending the administrative act, leading to the rejection of the application for interim relief.

Mots-clés

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défaut d'urgence référé autorisations de séjour demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension based on this article because the request was deemed manifestly unfounded/lacking urgency.

Article 1er

The article explicitly states the rejection of the claim (requête n° 2300435 est rejetée).

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

-la requête enregistrée sous le n° 2204819 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour, M. A soutient qu'il est depuis décembre 2020 dans l'incertitude sur sa situation administrative, que sa demande de communication des motifs de la décision contestée et sa requête en annulation sont restées sans réponse de la part du préfet, qu'il est sans solution d'hébergement à compter du 31 janvier 2023 et qu'il se trouve en grande fragilité psychologique. Toutefois, le requérant n'établissant pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision contestée, il ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2300435 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300435 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,