Refusal of Residence Permit Annulment; Dismissal for Manifest Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated January 16, 2023, which refused them a residence permit and ordered their departure from French territory, but the request failed to present any legal grounds as required by the administrative justice code. Following an invitation on March 27, 2023, to regularize the deficient petition within fifteen days, the response, which was addressed by mail, was marked as "not claimed," meaning the regularization request was ineffective. Consequently, the court ruled that the uncorrected petition suffered from manifest inadmissibility and must therefore be dismissed based on the relevant provision of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit Annulment; Dismissal for Manifest Inadmissibility: Following an invitation on March 27, 2023, to regularize the deficient petition within fifteen days, the response, which was addressed by mail, was marked as "not claimed," meaning the regularization request was ineffective. Consequently, the court ruled that the uncorrected petition suffered from manifest inadmissibility and must therefore be dismissed based on the relevant provision of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the court's final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, à l'appui de ses conclusions l'intéressé ne formule aucun moyen juridique susceptible d'être accueilli par le juge administratif. M. B a alors été invité, le 27 mars 2023 à compléter et à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre. Il ressort de l'avis de réception de la demande de régularisation que celle-ci a été présentée le 29 mars 2023, puis, est revenue au greffe du tribunal le 14 avril 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC