Container Placement Dispute and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an order compelling a communal entity to remove irregularly placed containers, restore the land, pay 35,000 euros in damages, and cover legal costs after filing a request alleging improper container placement. Following the filing of the petition, the petitioners formally withdrew their substantive claims regarding the container relocation and damages but maintained their request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; consequently, the court granted the withdrawal of the main claims and, based on the circumstances, condemned the communal entity to pay the petitioners 1,000 euros for their legal expenses, in accordance with its authority to rule on residual cost claims following a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Container Placement Dispute and Legal Costs Award: Following the filing of the petition, the petitioners formally withdrew their substantive claims regarding the container relocation and damages but maintained their request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; consequently, the court granted the withdrawal of the main claims and, based on the circumstances, condemned the communal entity to pay the petitioners 1,000 euros for their legal expenses, in accordance with its authority to rule on residual cost claims following a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber based the decision on this article to give effect to the withdrawal and rule on costs.
This article was used to rule on the award of costs in favor of the applicants following their withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 31 décembre 2022 et transmise par ordonnance du 20 janvier 2023 du président dudit tribunal, M. et Mme A, représentés par Me Mariller, demandent au Tribunal :
1°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays du Mont Blanc de déplacer les conteneurs irrégulièrement implantés et de remettre en état le terrain dans un délai de deux mois sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard une fois ce délai expiré ;
2°) de condamner la communauté de communes du Pays du Mont Blanc à leur verser la somme de 35.000 euros en indemnisation du préjudice subi ;
3°) de condamner la communauté de communes du Pays du Mont Blanc à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la communauté de communes du Pays du Mont Blanc conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête et maintenir leur demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif et de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays du Mont Blanc une somme de 1000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La communauté de communes du Pays du Mont Blanc est condamnée à verser la somme de 1000 euros à M. et Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la communauté de communes du Pays du Mont Blanc.
Fait à Grenoble, le 8 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300434