Legislator Jurisprudence & Législation
2300434 Généré par l'IA

Detainee's Suspension Request for Partner Visit Permit Withdrawal Denied

Numéro de cause 2300434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought a provisional order to suspend the definitive withdrawal of his partner's visiting permit, citing urgency due to the length of his remaining sentence, alleged failure to respect prior adversarial procedure, and the decision's disproportionate nature relative to the alleged facts. The court, applying the standard for interim relief requiring both urgency and a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, summarily rejected the request because none of the arguments presented by the detainee were manifestly capable of casting a serious doubt on the legality of the permit withdrawal decision, leading to the dismissal of all related ancillary claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Suspension Request for Partner Visit Permit Withdrawal Denied: The court, applying the standard for interim relief requiring both urgency and a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, summarily rejected the request because none of the arguments presented by the detainee were manifestly capable of casting a serious doubt on the legality of the permit withdrawal decision, leading to the dismissal of all related ancillary claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisation provisoire retrait de l'assistance judiciaire sursis à l'exécution de la peine référé licenciement administratif détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision, which allows the judge to dismiss the request if it is clearly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs/legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-grande a retiré définitivement le permis de visite de sa compagne ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de rétablir le permis de visite dont sa compagne bénéficiait, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la privation de visite caractérise, eu égard à la durée de sa peine restant à effectuer, l'urgence à suspendre la décision en cause ;

- la procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision en cause n'a pas été respectée ;

- la décision en litige est excessive au regard des faits reprochés.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 28 février 2023, sous le n° 2300433 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2022.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 28 décembre 2022 n'est manifestement de nature, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris en ses conclusions d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

O. NIZET