Legislator Jurisprudence & Législation
2300434 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Injunction)

Numéro de cause 2300434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction to suspend the administrative rejection of their residence permit application and compel the administrative authority to process it, arguing that the rejection was premature because the delay in completing the file was due to a prospective employer, and that lacking status prevented legal employment, thus establishing urgency and serious doubt regarding the decision's legality. The court rejected the request, determining that the petitioner's inability to work due to the incomplete file, even if attributable to the employer, was insufficient, in the current state of the proceedings, to meet the urgency threshold required under the administrative justice code for suspending the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Injunction): The court rejected the request, determining that the petitioner's inability to work due to the incomplete file, even if attributable to the employer, was insufficient, in the current state of the proceedings, to meet the urgency threshold required under the administrative justice code for suspending the administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives statut juridique état requérant demande d'asile tardive état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge of summary proceedings rejected the request because it was manifestly unfounded (mal fondée).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court referenced this article when assessing the lack of proven urgency required for suspension.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article authorized the designated councilor to rule on the summary proceedings request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine classant sans suite de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine instruire sa demande de titre de séjour dans un bref délai ;

Il soutient que :

- que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il lui faut une autorisation de séjour pour pouvoir travailler et que l'incomplétude de son dossier est imputable à son futur employeur ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'un délai aurait dû lui être accordé pour compléter son dossier et que le service instructeur ne pouvait classer sa demande de titre de séjour sans suite avant le terme du délai qui lui était imparti pour compléter son dossier.

Vu : les autres pièces du dossier.

Vu : le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir que l'incomplétude de son dossier est imputable à son futur employeur et qu'il ne peut pas travailler sans un document l'autorisant provisoirement à travailler. Cette circonstance est insuffisante, en l'état de l'instruction, pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu'en tout état de cause, la requête de M. A doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Nancy, le 15 février 2023.

La juge des référés,

L. Guidi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.