Appeal Dismissed for Untimely Filing Against Benefit Overpayment Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt enforcement measure issued by the employment office for the recovery of unemployment benefit overpayments, but the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on February 10, 2023, significantly after the statutory fifteen-day deadline to contest the enforcement order, which had been duly notified by registered mail and received on January 17, 2023. The court exercised its authority under administrative justice rules to dismiss the appeal summarily by order, confirming that the filing was time-barred as per the labor code's procedural requirements for contesting such recovery actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 5426-22 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 et R. 222-16 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing Against Benefit Overpayment Enforcement: The court exercised its authority under administrative justice rules to dismiss the appeal summarily by order, confirming that the filing was time-barred as per the labor code's procedural requirements for contesting such recovery actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article defines the jurisdiction under which the designated magistrate can rule by ordinance.
These articles establish the legal basis for the magistrate to reject the request by ordinance without a hearing due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme C A B forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 10 janvier 2023 pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 493,89 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le directeur régional Nouvelle-Aquitaine de France Travail conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 222-1 et R. 222-16 du code de justice administrative, le magistrat désigné pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 de ce code, au titre desquels figurent les litiges en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi, peut rejeter par ordonnance, c'est-à-dire sans tenir d'audience, les requêtes manifestement irrecevables.
2. En vertu de l'article R. 5426-22 du code du travail, la personne visée par une contrainte peut la contester en formant une opposition devant le tribunal compétent dans le délai de quinze jours à compter de la notification.
3. La contrainte attaquée par Mme A B précisait qu'elle pouvait être contestée devant le tribunal administratif de Poitiers dans un délai de quinze jours. Elle a été notifiée par une lettre recommandée qui, d'après l'avis de réception de La Poste, a été reçue le 17 janvier 2023 par Mme A B. Mme A B n'a toutefois introduit sa requête devant le tribunal que le 10 février 2023, soit plus de quinze jours après avoir reçu notification de la contrainte. Sa requête est donc tardive et, par conséquent, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au directeur régional Nouvelle-Aquitaine de France Travail.
Fait à Poitiers, le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. HENRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER