Legislator Jurisprudence & Législation
2300433 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Construction Permit Annulment Request

Numéro de cause 2300433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a refusal to declare a construction permit void and requested an order compelling the municipality to halt ongoing work, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal from the main request; the court, acting under rules allowing for orders regarding simple withdrawals and associated costs, formally acknowledged the petitioner's withdrawal and the municipality's withdrawal of its cost claims, while rejecting the third-party intervener's claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Construction Permit Annulment Request: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis retrait de la requête prétention de tiers coût de la construction retrait de l'autorisation autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to justify giving note of the withdrawal via an order and ruling on related costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the cost claims of the SCI Le Florence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2023 et le 17 février 2023, M. A B représenté par Me Le Gulludec, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus opposé par le maire de la commune de Grenoble à sa demande de prononcer la caducité du permis de construire délivré le 14 octobre 2010 à la SCI Le Florence ;

2°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de prendre un arrêté interruptif de travaux et de faire cesser les travaux en cours sur le fondement des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, dès la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la commune de Grenoble représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 mars 2023 et le 2 mai 2023, la SCI Le Florence représentée par la SELARL Racine Lyon agissant par Me Richard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Grenoble et la SCI Le Florence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Grenoble prend acte du désistement de M. B et déclare également se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement des conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Le Florence tendant à la condamnation de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Les conclusions de la SCI Le Florence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Grenoble et à la SCI Le Florence.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300433