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2300433 Généré par l'IA

Petitioner Failed to Contest Specific Administrative Decision Regarding Marriage Annulment and Collection Notice

Numéro de cause 2300433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought relief following the annulment of her marriage in 2014, which led to a collection notice being issued against her by a retirement management center, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to explicitly contest a specific administrative decision for annulment and, crucially, the petitioner did not produce the contested collection notice despite a request for regularization by the registry. The court reasoned that administrative jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or ordering monetary condemnations, and it cannot substitute itself for administrative bodies or intervene directly to manage an individual's situation when no specific decision is under challenge or properly produced.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Failed to Contest Specific Administrative Decision Regarding Marriage Annulment and Collection Notice: The court reasoned that administrative jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or ordering monetary condemnations, and it cannot substitute itself for administrative bodies or intervene directly to manage an individual's situation when no specific decision is under challenge or properly produced.

Mots-clés

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annulation du mariage recours contre des décisions administratives cas de rigueur conjugal divorce sur demande unilatérale opposition tardive grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme E A B fait part au tribunal de l'annulation de son mariage avec M. D C par une décision de justice du 23 mai 2014.

Elle soutient que cette annulation a engendré un titre de perception émis à son encontre par le centre de gestion des retraites de Limoges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. En l'espèce, la requête de Mme A B ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir. En outre, à supposer que Mme A B puisse être regardée comme demandant l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le centre de gestion des retraites, la requérante n'a pas produit cette décision dans le délai imparti, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 22 mars 2023. Par suite, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B.

Fait à Limoges, le 24 mai 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf