Legislator Jurisprudence & Législation
2300433 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Reception Conditions Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2300433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, whose initial claim was rejected, sought an order compelling the Immigration and Integration Office (OFII) to reinstate his material reception conditions and pay an asylum seeker's allowance under the administrative justice court's emergency procedure, arguing urgency due to his inability to access the national reception system and raising serious doubts about the legality of the cessation of his aid. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner explicitly based his claim on the article authorizing requests for the suspension of an administrative decision but only sought an injunction, failing to present any conclusion requesting the suspension of a decision's execution as required by that legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Reception Conditions Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner explicitly based his claim on the article authorizing requests for the suspension of an administrative decision but only sought an injunction, failing to present any conclusion requesting the suspension of a decision's execution as required by that legal basis.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil vice de procédure assistance judiciaire gratuite contrôle de la détention annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The final order rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without further proceedings due to manifest inadmissibility.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Mentioned as the legal basis cited by the applicant for his preliminary injunction request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement de cette somme à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de bénéficier du dispositif national d'accueil ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

• elle méconnait les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une véritable décision de cessation de conditions matérielles d'accueil ;

• il s'est conformé à l'arrêté de transfert du 1er février 2022 de sorte que c'est à tort que la décision mentionne qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France ;

• la décision contestée est dépourvue de fondement et méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

• la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile

• l'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil qui lui a été notifiée le 26 avril 2022 est caduque ;

• la décision contestée ne lui a jamais été notifiée ;

• il a droit au versement de l'allocation de demandeur d'asile en application de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a régulièrement interjeté appel devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2300432, enregistrée le 12 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 juin 1999, a présenté une demande d'asile enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le

22 août 2022. Par une décision du 30 novembre 2022, l'OFPRA a rejeté cette demande. Par l'entremise de l'association La Cimade, M. A, le 23 septembre 2022, a sollicité de l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel du 13 décembre 2022, les services de l'OFII ont indiqué à un bénévole de l'association La Cimade que le dossier de l'intéressé ne permettait pas, en l'état, d'instruire sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir ses conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

3. Dans sa requête, M. A se fonde expressément sur les dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative mais se borne à développer des conclusions à fin d'injonction sans présenter aucune conclusion tendant à la suspension de l'exécution d'une décision. La requête de M. A est ainsi manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée dans toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait, à Cergy, le 25 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

V. Riedinger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.