Ministerial Decision Point Deduction Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Interior Minister's decision to deduct six points from his driving license, effective December 22, 2022, arguing the point deduction was unfairly applied late despite a prior license suspension related to the underlying offense from December 24, 2020. The Administrative Tribunal ruled that since the offense's reality was established by a final judgment on November 14, 2022, the petitioner's arguments regarding the timing of the point reduction were based on facts manifestly incapable of supporting his claim, leading the court to reject the request pursuant to the article allowing dismissal of requests whose arguments are clearly unsupported by fact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Ministerial Decision Point Deduction Challenge Dismissed: The Administrative Tribunal ruled that since the offense's reality was established by a final judgment on November 14, 2022, the petitioner's arguments regarding the timing of the point reduction were based on facts manifestly incapable of supporting his claim, leading the court to reject the request pursuant to the article allowing dismissal of requests whose arguments are clearly unsupported by fact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because the asserted arguments were manifestly incapable of supporting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48M du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 6 points sur son permis de conduire, en tant qu'elle porte application de cette perte de points à la date du 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par () une condamnation définitive. ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision 48M du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 6 points sur son permis de conduire. A l'appui de sa requête il se borne à invoquer la prise d'effet tardive de ce retrait de points en faisant valoir qu'il a déjà subi une suspension de permis de conduire de six mois, qu'il a dû attendre un peu plus de cinq mois pour avoir un nouveau permis de conduire, qu'il n'a été jugé que deux ans après et condamné à six mois de suspension de permis alors qu'il a commis l'infraction le 24 décembre 2020. Cependant, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise le 24 décembre 2020 a été établie par la condamnation du requérant par un jugement du tribunal de grande instance du Havre en date du 14 novembre 2022, le moyen ainsi soulevé par M. B n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Cette requête n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois courant, en l'espèce, à compter de sa date d'introduction devant le tribunal. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 24 novembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300432