Union of Intercultural Associations v. Minister of the Interior (Naturalization Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union of intercultural associations filed a petition seeking to annul the implicit rejection by the Minister of the Interior of an individual's appeal against a prefectural decision declaring her naturalization application under Article 21-24 of the Civil Code inadmissible. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the association lacked standing to contest the naturalization refusal on the individual's behalf, and the individual failed to properly regularize the petition by signing it after being requested to do so, as mandated by the rules governing representation and signature requirements for administrative court filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-24 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Union of Intercultural Associations v. Minister of the Interior (Naturalization Inadmissibility): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the association lacked standing to contest the naturalization refusal on the individual's behalf, and the individual failed to properly regularize the petition by signing it after being requested to do so, as mandated by the rules governing representation and signature requirements for administrative court filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final order of the decision.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, l'Union des associations interculturelles de Rennes, représentée par sa directrice, agissant pour le compte de Mme A C épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme C épouse B contre la décision du 14 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au titre de l'article 21-24 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal, présentée par l'Union des Associations Interculturelles de Rennes, a pour objet l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de l'intérieur au recours introduit par Mme C épouse B contre la décision du 14 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au titre de l'article 21-24 du code civil. Toutefois, cette association ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de naturalisation opposé à Mme C épouse B. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à Mme C épouse B par lettre recommandée le 7 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 9 mars 2023, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 431-5 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l'association interculturelle de Rennes pour Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à l'Union des associations interculturelles de Rennes.
Fait à Nantes, le 9 mai 2023
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2300431