Implied Withdrawal of Driver's License Annulment Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by an administrative authority and the immediate restitution of the license, but the court ruled based on the litigant's failure to confirm the maintenance of their claims following a notification inviting such confirmation under the Code of Administrative Justice, resulting in the court accepting the litigant's implied withdrawal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Driver's License Annulment Due to Failure to Confirm Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the request.
This procedural article provides the legal basis for considering the appellant to have withdrawn their request when they failed to confirm its maintenance.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to give notice of withdrawal by ordinance, which is the nature of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Regley, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le sous-préfet de Nyons a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'ordonner au sous-préfet de Nyons de lui restituer sans délai son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le sous-préfet de Nyons conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2300473 du 17 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du sous-préfet de Nyons, la requête de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 17 février 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours, dont le conseil de M. C a accusé réception le 20 février 2023, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au sous-préfet de Nyons.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2023,
La greffière,
M. B