Legislator Jurisprudence & Législation
2300430 Généré par l'IA

Challenge to Residence Permit Denial and Departure Order Time-Barred

Numéro de cause 2300430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of an administrative order from November 9, 2022, which denied their request for a residence permit, ordered immediate departure, and designated a country of destination, while also requesting the issuance of a residence permit based on private and family life, citing a violation of fundamental rights. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that the filing of the petition on January 26, 2023, was time-barred because the challenged decision, notified on November 24, 2022, included proper mention of appeal procedures and deadlines, thereby leading to the rejection of the request as inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Residence Permit Denial and Departure Order Time-Barred: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that the filing of the petition on January 26, 2023, was time-barred because the challenged decision, notified on November 24, 2022, included proper mention of appeal procedures and deadlines, thereby leading to the rejection of the request as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour recours contre des décisions administratives droit de pétition moment du dépôt violation des charges d'autorisation départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article rejects the applicant's main request.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible due to the late filing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ousseni, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, et a fixé le pays de destination.

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne constitue pas une menace grave à l'ordre public ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'intérieur supérieur de ses enfants protégés par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R 421-5 du même code " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 9 novembre 2022 a été notifié le 24 novembre 2022 à M. A. Cet arrêté, par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, mentionnait les voies et délais de recours. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 janvier 2023, soit après expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2024.

La magistrate désignée

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.