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2300430 Généré par l'IA

Functional Protection Request Mootness and Cost Denial

Numéro de cause 2300430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the implicit rejection of their request for functional protection from the police prefect and an order compelling the prefect to grant it, along with costs, but the court found that the prefect had subsequently granted the functional protection on April 14, 2023, thereby implicitly withdrawing the prior rejection and rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and also rejected the claim for costs under the relevant administrative code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Functional Protection Request Mootness and Cost Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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frais administratifs demande de statut de protection préfet de police recours en annulation en droit de l'Union exceptions de procédure procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its decision to no longer rule on the requests for annulment and injunction under astreint on this article concerning the president's power to issue orders.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.

This article explicitly states that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, implementing the procedural ground cited above.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

This article rejects the remaining requests, which, based on the reasoning, include the request for costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2222373/12-1 du 10 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 26 octobre 2022.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2300430, M. B, représenté par Me Alimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 10 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, par décision du 14 avril 2023, il a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du 14 avril 2023, le préfet de police de Paris a informé M. B que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui était accordé et l'a invité à lui communiquer, pour pouvoir instruire sa demande, l'état détaillé des prestations accomplies par son avocate et la facture d'honoraires revêtue de sa signature. Ce faisant, le préfet de police de Paris a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande du 10 octobre 2022 de M. B. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre cette décision implicite de rejet sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Cergy, le 30 mai 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.