Applicant v. French Consulate (Visa Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a French consular decision dated November 27, 2022, refusing a short-stay visa and an order to issue the visa, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to comply with mandatory requirements for non-EU residents, specifically failing to elect domicile within the specified territory and failing to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa refusal commission after the required request for regularization was returned unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Vu les autres pièces du dossier, Article R. 431-8 du même code, Article D. 312-4 du même code; Applicant v. French Consulate (Visa Refusal Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the rejection of the application.
This is a procedural reference indicating the basis for the decision was reviewed, but it does not cite a specific legal article used for the ruling itself.
These are references to the relevant codes, but they are not cited in the operative articles (Article 1er and 2).
This article, cited in the reasoning section (point 1), establishes the president's power to reject manifestly inadmissible applications by order, which underpins the final rejection.
This article, cited in the reasoning section (point 2), is related to the requirement for non-resident parties to elect domicile, which contributed to the declaration of inadmissibility.
This article, cited in the reasoning section (point 3), establishes the prerequisite administrative appeal, the failure to follow which renders the judicial appeal inadmissible.
This article, cited in the reasoning section (point 3), establishes the deadline for the administrative appeal, which is relevant to determining the timeliness/admissibility.
This article mandates the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n°2022-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
4. La présente requête a été déposée par Mme B, qui réside en Algérie, et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de délivrer un visa à la requérante comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée au plus tard le 5 février 2023 à l'adresse indiquée par Mme B, et a été retournée au tribunal avec la mention " retour à l'expéditeur - non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête, en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Nantes, le 2 juin 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,