Rejection of Annulment of License Suspension for Drug-Impaired Driving
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect for driving under the influence of narcotics was rejected by the administrative court because the applicant, while acknowledging the offense, only raised arguments concerning personal hardship (need for the vehicle for work and family transport) which do not affect the legality of the administrative decision. In accordance with the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request via an order because it only contained inoperable arguments and was filed after the two-month appeal deadline had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment of License Suspension for Drug-Impaired Driving: In accordance with the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request via an order because it only contained inoperable arguments and was filed after the two-month appeal deadline had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected based on this order.
This article dictates the notification of the order to M. A B.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request because it only contains inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A supposer que la requête de M. B puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d'une conduite sous l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le requérant, qui ne conteste pas l'infraction, se borne à faire valoir, qu'il est conscient de la faute commise, qu'il s'agit d'un acte isolé et que cette suspension le met en difficulté car il a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail et transporter ses enfants. Toutefois, ces circonstances n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, et qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, 21 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
N°2300430