Legislator Jurisprudence & Législation
2300430 Généré par l'IA

Opposition to Penalty Notice Dismissed Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2300430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice for the recovery of €458.14 in undue payments related to activity and year-end bonuses, arguing financial incapacity to repay the sum. The court dismissed the request, reasoning that an opposition to a penalty notice can only be based on grounds affecting the principle, amount, or enforceability of the debt; the argument of financial difficulty is a purely gratuitous plea, inoperative in support of the opposition, and thus has no bearing on the legality of the decision being challenged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Opposition to Penalty Notice Dismissed Due to Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request, reasoning that an opposition to a penalty notice can only be based on grounds affecting the principle, amount, or enforceability of the debt; the argument of financial difficulty is a purely gratuitous plea, inoperative in support of the opposition, and thus has no bearing on the legality of the decision being challenged.

Mots-clés

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indu recouvrement de créances astreinte soutien financier argumentation motivée soustraction d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the claimant's application, which is the main order.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the provision allowing the rejection of requests based on arguments that are manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or not supported by facts that can sustain them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 13 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Allier pour le recouvrement d'indus au titre de primes d'activité et exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 458,14 euros.

Il soutient qu'il est dans l'incapacité financière de rembourser cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. A forme opposition à la contrainte émise le 13 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Allier pour le recouvrement d'indus de primes d'activité et exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 458,14 euros. Le requérant se borne à faire valoir qu'il se trouve dans une situation financière difficile. Toutefois, ce moyen, purement gracieux, est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mars 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pc