Legislator Jurisprudence & Législation
2300429 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Mootness and Cost Award

Numéro de cause 2300429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul the implicit rejection of her appeal against a two-year deferral of her naturalization application, and to compel the Minister to grant her naturalization, as well as an award of costs. The court noted that the applicant had been granted naturalization by a decree published in April 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court to formally accept the applicant's withdrawal of those specific claims. Consequently, the court rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, issuing an order to acknowledge the withdrawal and reject the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Naturalization Appeal Mootness and Cost Award: The court noted that the applicant had been granted naturalization by a decree published in April 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court to formally accept the applicant's withdrawal of those specific claims. Consequently, the court rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, issuing an order to acknowledge the withdrawal and reject the remaining requests.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel naturalisation facilitée frais administratifs retrait de la demande arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives notice of the withdrawal of the applicant's conclusions for annulment and injunction.

Article 2

Rejects the remaining conclusions of the request.

Article 3

Orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Governs the president's power to rule by order, specifically on requests where only costs remain to be decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Mengelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Essonne du 24 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante a été naturalisée par un décret de naturalisation du 7 avril 2023 publié au Journal officiel de la République française du 13 avril 2023.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par son mémoire enregistré le 6 mai 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,