Legislator Jurisprudence & Législation
2300429 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2300429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment that ordered the prefect to rehouse an individual by April 1, 2022, under a penalty of €200 per month, the prefect executed the order by providing housing on September 29, 2022, which, despite the occupant's subsequent claims of water leaks and electrical issues, satisfied the core obligation to rehouse. The court reasoned that the existence of subsequent housing defects is irrelevant to the liquidation of the initial penalty imposed for non-compliance with the rehousing deadline, and therefore definitively liquidated the penalty to €1,000 covering the period from April 2022 through August 2022, ordering this sum be paid to the national fund for housing assistance, less any amounts already paid.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: The court reasoned that the existence of subsequent housing defects is irrelevant to the liquidation of the initial penalty imposed for non-compliance with the rehousing deadline, and therefore definitively liquidated the penalty to €1,000 covering the period from April 2022 through August 2022, ordering this sum be paid to the national fund for housing assistance, less any amounts already paid.

Mots-clés

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priorité de relogement observation du délai paiement du loyer expulsion d'un logement consolidation de la dette frais de logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article is the operative order liquidating the penalty (astreinte) imposed based on the underlying provision.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision was the basis for the original injunction and subsequent penalty liquidation order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative order liquidating the penalty (astreinte) imposed based on the underlying provision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for the original injunction and subsequent penalty liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2102887 du 17 décembre 2021 le tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de Mme A B avant le 1er avril 2022 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard.

Par des mémoires enregistrés les 15 février et 16 novembre 2022 Mme B soutient implicitement que le logement dont elle a signé le bail le 29 septembre 2022 avec le Logis familial varois comporte des problèmes de fuite d'eau et d'installation électrique.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Var informe le Tribunal du relogement de Mme B, intervenu le 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Par un jugement du 17 décembre 2021 le Tribunal a prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 200 euros par mois de retard s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er avril 2022. Elle a signé un bail le 29 septembre 2022 avec le Logis familial varois pour logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Ainsi le préfet a assuré dès cette date l'exécution dudit jugement. Si la requérante soutient que ce logement comporte des problèmes de fuite d'eau et d'installation électrique cette circonstance est inopérante au stade de la liquidation et il lui appartient de solutionner ces questions avec son bailleur. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qui s'élève, compte tenu des modalités fixées par le jugement, à la somme de 1 000 euros pour les mois d'avril 2022 à août 2022 inclus, et de condamner l'Etat à verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 (mille) euros pour la période des mois d'avril 2022 à août 2022 inclus, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 17 décembre 2021, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon, le 7 mai 2024.

Le vice-président désigné

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.