Prefect's Suspension Request Deemed Moot by Subsequent Withdrawal of Appointment Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the suspension of a municipal decree from October 13, 2022, which appointed an individual as a probationary attaché via internal promotion, but the court ultimately ruled there was no need to rule on the suspension request. The reasoning for this decision was that subsequent to the filing of the request, the mayor issued a new decree on February 21, 2023, explicitly withdrawing the contested appointment decree, thereby rendering the prefect's conclusions for suspension moot and justifying a finding of non-lieu.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Prefect's Suspension Request Deemed Moot by Subsequent Withdrawal of Appointment Decree: The reasoning for this decision was that subsequent to the filing of the request, the mayor issued a new decree on February 21, 2023, explicitly withdrawing the contested appointment decree, thereby rendering the prefect's conclusions for suspension moot and justifying a finding of non-lieu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that no ruling shall be made on the suspension requests presented by the prefect.
This provision, cited in the reasoning for concluding no need to rule, underpins the court's authority to issue an order when no ruling is necessary on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de Sornay a nommé Mme A B en qualité d'attachée stagiaire par promotion interne.
Des pièces ont été produites, le 27 février 2023, pour la commune de Sornay qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300430, enregistrée le 13 février 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois." / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. () ".
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 222-1 du même code dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Sornay a procédé, par un arrêté en date du 21 février 2023, au retrait de l'arrêté contesté du 13 octobre 2022 nommant Mme A B en qualité d'attachée stagiaire par promotion interne. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté litigieux, présentées par le préfet de Saône-et-Loire, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par le préfet de Saône-et-Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire et à la commune de Sornay.
Fait à Dijon, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,