Legislator Jurisprudence & Législation
2300428 Généré par l'IA

Adoption Leave Denial and Moral Prejudice Claim Dismissed for Untimely Filing and Lack of Prerequisite Compensation Request

Numéro de cause 2300428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision denying adoption leave and compensation for moral prejudice dating from the refusal, but the court dismissed the entire request through an order because it was manifestly inadmissible, as the judicial review application challenging the February 24, 2023, administrative denial, which was notified on March 7, 2023, was filed on September 14, 2023, well after the two-month statutory deadline, and the claim for monetary damages was also inadmissible because the litigant failed to show a prior administrative decision refusing the payment of the requested sums or even having filed a prerequisite request for compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Adoption Leave Denial and Moral Prejudice Claim Dismissed for Untimely Filing and Lack of Prerequisite Compensation Request: Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
congé d'adoption condamnation à payer une somme dépôt tardif indemnité pour tort moral contrôle juridictionnel annulation du congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim by ordinance based on the provision allowing the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests.

Art. R. 421-1 du même code

The claim for payment was rejected as inadmissible because it did not follow the prerequisite decision on the claim for money.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 du secrétariat général de l'administration de la police lui refusant l'octroi d'un congé d'adoption ;

2°) de condamner l'administration au versement d'une somme équivalente à son salaire journalier à partir du premier jour de refus jusqu'au jour du jugement rendu définitif, en réparation de son préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 7 mars 2023, notification assortie de la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à compter de cette date, était expiré à la date d'introduction de la requête le 14 septembre 2023.

4. D'autre part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Il ne ressort de la requête et des pièces produites à l'appui de la demande, ni l'existence d'une décision refusant le paiement des sommes et indemnisations que M. B sollicite, ni même qu'il ait, préalablement à la saisine du tribunal, formé une demande d'indemnisation en raison des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration.

5. Par suite les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées par ordonnance comme étant manifestement irrecevables.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Fait à Papeete, le 3 octobre 2023.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,