Union Election Dispute Settled; Court Awards Partial Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sought the annulment of a decision voiding prior professional elections and ordering new ones, along with an injunction to convene a committee based on the original results. The administrative body subsequently withdrew the contested decisions, rendering the core dispute moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests. However, the court ordered the administrative body to pay the union €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the body's counter-claim for costs and the union's remaining claims regarding expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Union Election Dispute Settled; Court Awards Partial Costs: The administrative body subsequently withdrew the contested decisions, rendering the core dispute moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests. However, the court ordered the administrative body to pay the union €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the body's counter-claim for costs and the union's remaining claims regarding expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the defendant to pay a sum to the applicant for costs/expenses.
This provision authorized the President to decide on the matter by ordinance, specifically concerning the finding that there was no longer any need to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, le syndicat FO des personnels du centre départemental enfants et familles D, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 annulant les élections professionnelles du 8 décembre 2022 du comité social d'établissement (CSE) du centre départemental enfants et familles (B) et la décision du 4 janvier 2023 organisant un nouveau scrutin le 9 février 2023 ;
2°) d'enjoindre le B 93 de convoquer un CSE sur la base des résultats des élections du 8 décembre 2022 dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre départemental enfants et familles D le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le centre départemental enfants et familles D, représenté par Me Clément, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer eu égard au retrait des décisions attaquées et demande de mettre à la charge du syndicat la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Postérieurement au dépôt de la requête, le centre départemental enfants et familles D justifie avoir procédé au retrait des décisions contestées. Dans ces conditions, le litige étant privé d'objet, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge du centre départemental enfants et familles le versement au syndicat FO des personnels du centre départemental enfants et familles D d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce même fondement par le centre départemental enfants et familles à l'encontre du syndicat requérant doivent être rejetées.
4. En l'absence de dépens, les conclusions du syndicat FO des personnels du centre départemental enfants et familles D doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre départemental enfants et familles D le versement au syndicat FO des personnels du centre départemental enfants et familles D d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre départemental enfants et familles D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FO des personnels du centre départemental enfants et familles D, le syndicat CGT et au centre départemental enfants et familles.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300428