Legislator Jurisprudence & Législation
2300428 Généré par l'IA

Claimant v. Intercommunal Authority (Household Waste Fee Jurisdiction)

Numéro de cause 2300428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the fee invoice for household waste collection and the organization of waste collection services imposed by the intercommunal authority for the year 2022, but the administrative court dismissed the request because the dispute concerned the pricing of an industrial and commercial service and the relationship with its users, which fell outside the jurisdiction of the administrative courts, in accordance with the provision allowing the summary rejection of requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Intercommunal Authority (Household Waste Fee Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

Mots-clés

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perception d'émoluments différend commercial taxe d'évacuation des eaux autorité administrative prestation de services compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 25 janvier et 2 février 2023, M. B A conteste la facture n° 50223 du 11 janvier 2023 de redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères émise à son encontre au titre de l'année 2022 par la communauté de communes de la Dombes, ainsi que les modalités d'organisation de la collecte des ordures ménagères.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Le litige porte sur la facturation de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales, ainsi que sur la collecte des ordures ménagères. Il concerne ainsi le prix d'un service à caractère industriel et commercial et les rapports entre ce service et ses usagers. Il s'ensuit que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 27 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,