Applicant v. State Regarding Firearm Prohibition Based on Prior Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative decision refusing to remove his registration from the national file of persons prohibited from acquiring or possessing firearms, based on a prior criminal conviction for theft, despite his subsequent rehabilitation. The court reasoned that under the relevant security code, a conviction for theft mandates the prohibition on possessing weapons, meaning the administrative authority had a mandatory duty to maintain the inscription, rendering the applicant's argument regarding subsequent rehabilitation legally irrelevant, thus warranting the rejection of the claim via an administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Firearm Prohibition Based on Prior Conviction: The court reasoned that under the relevant security code, a conviction for theft mandates the prohibition on possessing weapons, meaning the administrative authority had a mandatory duty to maintain the inscription, rendering the applicant's argument regarding subsequent rehabilitation legally irrelevant, thus warranting the rejection of the claim via an administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order to reject the plaintiff's request.
This procedural rule was cited as the basis for rejecting the request due to an inoperative legal argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 20 février 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande tendant à la levée de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () - vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; () ".
3. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Manche rejetant sa demande de levée de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. M. B, qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour vol, soutient qu'il s'est aujourd'hui amendé. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le requérant, que le bulletin n°2 de son casier judiciaire mentionne une condamnation pénale pour vol. Le préfet était ainsi en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué. Il en résulte que le moyen que présente M. B à l'appui de sa requête est inopérant. Dès lors, cette requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 27 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis