Claimant v. Public Employment Agency (Jurisdictional Challenge Re-employment Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative decision confirming an overpayment of re-employment aid totaling approximately 50,246 euros accrued between July 2019 and November 2021, and denying debt erasure. The court ruled that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of re-employment aid, which falls under the unemployment insurance scheme previously managed by an association, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, even though the payment service is now handled by the public employment agency; consequently, the administrative tribunal dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Public Employment Agency (Jurisdictional Challenge Re-employment Aid): The court ruled that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of re-employment aid, which falls under the unemployment insurance scheme previously managed by an association, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, even though the payment service is now handled by the public employment agency; consequently, the administrative tribunal dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this article, which authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests.
Cited to support the finding that the administrative court was not validly seized of the substance of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Figeac a rejeté sa demande d'effacement de dette et confirmé un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 50 246,37 euros constitué sur la période du 3 juillet 2019 au 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 17 novembre 2022 rejetant sa demande d'effacement de dette et lui confirmant un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 50 246,37 euros sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Si M. A conclut sa requête en indiquant que sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi est " scandaleu[se] ", il ne formule aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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