Traffic Fine Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend a finalized increased fine for a traffic offense and claimed moral damages, but the Administrative Court summarily rejected the request because disputes concerning traffic violation fines fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge, rendering the petition before a manifestly incompetent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Traffic Fine Jurisdiction Dispute: Par suite, la présente demande en référé est présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et il y a lieu, en conséquence, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, sans instruction ni audience, la requête de M. A.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application because the court is manifestly incompetent to hear the case.
The court cited this article as the basis for rejecting the application without instruction or hearing due to manifest incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l'amende forfaitaire majorée qui lui a été infligée le 15 décembre 2022 pour une infraction au code de la route, ensemble l'avis de contravention du 6 juillet 2022 et la décision du 25 juillet 2022 par laquelle l'officier du ministère public près le tribunal de police de Saint-Gaudens a rejeté sa requête en exonération ;
2°) de lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2300428 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant la suspension des amendes prononcées à son encontre consécutivement à l'infraction relevée le 20 juin 2022. Toutefois, les litiges relatifs à la contestation des amendes et notamment des amendes forfaitaires majorées infligées pour infractions aux règles du code de la route relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. Par suite, la présente demande en référé est présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et il y a lieu, en conséquence, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, sans instruction ni audience, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau le 28 février 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Signé P. UGARTE
N°2300428