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2300425 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Substantiate Appeal Against Benefit Overpayment Recovery

Numéro de cause 2300425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the administrative decision affirming the recovery of an overpayment of activity benefits amounting to €7,716.79 for the period spanning July 2020 to April 2022, based only on a general assertion that all required information was declared. The court found the initial petition lacked the necessary specifics for the court to assess its merit, and despite being formally invited by the registry to regularize the filing by submitting arguments establishing the decision's illegality and providing supporting documents within a specified fifteen-day period, the claimant failed to comply. Consequently, the court rejected the request as inadmissible pursuant to the provisions allowing for the dismissal of petitions lacking legally sufficient or substantiated arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant's Failure to Substantiate Appeal Against Benefit Overpayment Recovery: The court found the initial petition lacked the necessary specifics for the court to assess its merit, and despite being formally invited by the registry to regularize the filing by submitting arguments establishing the decision's illegality and providing supporting documents within a specified fifteen-day period, the claimant failed to comply. Consequently, the court rejected the request as inadmissible pursuant to the provisions allowing for the dismissal of petitions lacking legally sufficient or substantiated arguments.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage renaissance du droit à la prestation d'assurance litige d'assurances sociales condamnation à payer une somme condition du droit à la prestation d'assurance licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application (in the reasoning, leading directly to Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A conteste la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 7716, 79 euros au titre de la période de juillet 2020 à avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 7716, 79 euros au titre de la période de juillet 2020 à avril 2022. Au soutien de sa requête, Mme A se borne toutefois à soutenir qu'elle a toujours déclaré toutes les informations nécessaires au traitement de son dossier, pour elle ou pour son fils, à chaque déclaration trimestrielle et annuelle. Toutefois ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier recommandé du 16 février 2023, dont elle a accusé réception le 18 février 2023, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire précisait notamment la nécessité de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision attaquée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Cependant, en dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa demande dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau le 21 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,