Legislator Jurisprudence & Législation
2300425 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Suspension Denial for Sick Applicant

Numéro de cause 2300425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national who entered the country recently, sought provisional legal aid and the suspension of a prefectural decision that denied him a residence permit based on his status as a sick foreigner, arguing urgency due to compromised medical care and serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient motivation and failure to verify access to care in his home country, despite the medical board's opinion that treatment was available there. The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension of the refusal order because, while the applicant submitted recent medical documents concerning Hepatitis C and cirrhosis requiring further tests, they did not sufficiently prove a grave and immediate harm or the impossibility of receiving appropriate treatment in his country of origin, thus failing to meet the urgency requirement under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Suspension Denial for Sick Applicant: The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension of the refusal order because, while the applicant submitted recent medical documents concerning Hepatitis C and cirrhosis requiring further tests, they did not sufficiently prove a grave and immediate harm or the impossibility of receiving appropriate treatment in his country of origin, thus failing to meet the urgency requirement under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour nécessité de soins médicaux suspension provisoire positions administratives décision étrangère suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the suspension request, although ultimately rejected for lack of urgency.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request concerning the allocation of costs (though the final order only grants legal aid).
article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request concerning the allocation of costs (though the final order only grants legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the suspension request, although ultimately rejected for lack of urgency.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request concerning the allocation of costs (though the final order only grants legal aid).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request concerning the allocation of costs (though the final order only grants legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté

par la Selarl Mainnevret-Malblanc, avocats associés, demande au juge des référés

du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution

de la décision du 21 décembre 2022 de la préfète de l'Aube du préfet de la Marne rejetant

sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

3°) d'enjoindre à l'administration compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la requête est recevable compte tenu de l'introduction d'un recours en annulation contre la décision litigieuse ;

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le place dans une situation d'incertitude compromettant sa prise en charge médicale et qui ne fait qu'aggraver son mauvais état de santé ; il est urgent de mettre fin à la précarité juridique dans laquelle la décision le place ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité

de la décision attaquée :

- la décision est insuffisamment motivée à défaut de viser l'article L.425-9 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de comporter le moindre élément factuel hormis l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration

et de l'intégration (OFII)

- le préfet ne s'est pas assuré de sa possibilité d'accéder réellement aux soins alors

qu'il souffre de plusieurs pathologies et a donc besoin d'un suivi médical et qu'il est sans ressources ; à supposer que des soins existent dans son pays, il ne pourra pas y accéder.

Vu :

- la requête présentée par M. B enregistrée le 27 février 2023 sous le n°2300424 tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 de la préfète de l'Aube ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant géorgien, né le 23 juillet 1973, déclare être entré en France en février 2022. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII suivant lequel l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité par une décision du 21 décembre 2022. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre d'office M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la présente instance.

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. M. B soutient, d'une part, que le refus de titre de séjour le place dans une situation d'incertitude compromettant sa prise en charge médicale et ne fait qu'aggraver son mauvais état de santé et, d'autre part, qu'il est urgent de mettre fin à la précarité juridique où il se trouve. M. B produit au soutien de ses dires trois pièces médicales établissant qu'il est atteint d'une hépatite C et d'une cirrhose du foie dans un contexte de toxicomanie persistante. Toutefois, si les deux pièces médicales les plus récentes versées au débat font état de l'intérêt de réaliser une fibroscopie gastrique et exposent les conditions de réalisation de cet examen, aucune précision n'est apportée quant à l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé alors que la troisième pièce produite, un certificat médical établi le 3 janvier 2022 par un praticien d'un hôpital de Batumi en Georgie, décrit la prise en charge médicale complète dont le requérant a bénéficié dans son pays. Aucune de ces pièces n'évoque enfin que le requérant ne pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B qui est entré récemment et de manière irrégulière en France ne peut être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à satisfaire à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. C

N°2300425