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2300424 Généré par l'IA

Litigant Fails to Justify Further Partial Remission of Housing Overpayment

Numéro de cause 2300424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a partial remission decision regarding an overpayment of personalized housing assistance, leaving a balance due, asserting financial difficulty following sick leave. The administrative court reasoned that under the Code of Administrative Justice, after being invited by the registry to regularize the petition with supporting specifics regarding her precarious situation, the litigant failed to provide sufficient details or documentation about her income and expenses to justify a further partial remission, leading the court to dismiss the request as inadmissible pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Justify Further Partial Remission of Housing Overpayment: The administrative court reasoned that under the Code of Administrative Justice, after being invited by the registry to regularize the petition with supporting specifics regarding her precarious situation, the litigant failed to provide sufficient details or documentation about her income and expenses to justify a further partial remission, leading the court to dismiss the request as inadmissible pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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aide financière décision partielle perception indue d'indemnités de chômage procédure d'expulsion perception abusive de prestations de l'aide sociale remise partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was not supported by sufficient specifics to assess its merits.

Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A conteste les décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes lui accordé la remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge la somme totale de 2 417, 25 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;(). ".

2. L'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Au soutien de sa requête, Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation financière difficile à la suite d'un arrêt maladie et que les revenus de son couple sont " trop faibles ". Toutefois elle n'assortit pas cette argumentation de précisions, ni d'éléments permettant d'apprécier la réalité de l'état de précarité qu'elle invoque. Par un courrier recommandé du 16 février 2023, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser son recours dans un délai de quinze jours, au moyen du formulaire. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser la décision attaquée, les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si Mme A a retourné ce formulaire, enregistré le 1er mars 2023, elle n'apporte toutefois aucune précision ou élément relatif à ses revenus et à ses charges permettant d'apprécier si sa situation actuelle justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. Il s'ensuit que sa requête qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé est irrecevable et qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 21 avril 2023.

La présidente du tribunal

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,