Third-Party Opposition Barred by Prior Appeal of Administrative Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties who sought to file a third-party opposition to a prior administrative tribunal judgment annulling a building permit withdrawal were deemed to have filed their claim after the original judgment was appealed, rendering their third-party opposition inadmissible because, under the relevant administrative justice code, a third-party opposition is barred when the contested decision has already been appealed; consequently, the court dismissed the third-party opposition request as manifestly inadmissible via an order, pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 832-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Third-Party Opposition Barred by Prior Appeal of Administrative Judgment: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. F, M. E, Mme H, and Mme B is rejected based on the preceding findings.
The court rejects the request by order because it found manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A F, M. D E, Mme C H et Mme G B, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal :
1°) de déclarer non avenu son jugement n° 2005987 du 11 février 2022 par lequel, faisant droit à la demande de la SAS Euclide, il a annulé l'arrêté du 29 septembre 2020 du maire de la commune de Gaillac retirant le permis de construire délivré le 30 juin 2020 à la SAS Euclide en vue de la construction d'un ensemble de maisons groupées sur un terrain sis rue des Capucines ;
2°) de rejeter la requête de la SAS Euclide ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gaillac et de la SAS Euclide la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative: " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
3. Une tierce-opposition contre le jugement rendu par le tribunal administratif formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits. La personne recevable à intervenir dans la procédure d'appel acquiert la qualité de partie dans cette instance.
4. Le jugement du tribunal n° 2005987 du 11 février 2022 contre lequel M. F, M. E, Mme H et Mme B forment tierce opposition a été frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro 22TL20851. La requête en tierce opposition formée par M. F, M. E, Mme H et Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel et est, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F, M. E, Mme H et Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F, M. E, Mme H et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, M. D E, Mme C H et Mme G B.
Copie en sera adressée à la Cour administrative d'appel de Toulouse.
Fait à Toulouse le 8 mars 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2300424