Legislator Jurisprudence & Législation
2300424 Généré par l'IA

Savigny-sur-Orge Urban Renewal Agreement Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2300424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an urban renewal multi-year agreement concerning a project in Savigny-sur-Orge and related municipal deliberation, but the court found that the agreement contained a clause, pursuant to article R. 312-11 of the Administrative Justice Code, specifying that disputes arising from its application must be brought before the Administrative Tribunal of Paris, thus requiring the case to be transferred to that jurisdiction under article R. 351-3 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-11 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-11 du même code; Savigny-sur-Orge Urban Renewal Agreement Jurisdiction Transfer: 312-11 of the Administrative Justice Code, specifying that disputes arising from its application must be brought before the Administrative Tribunal of Paris, thus requiring the case to be transferred to that jurisdiction under article R. 351-3 of the same code.

Mots-clés

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rénovation urbaine transfert de bail modification du plan d'affectation contrat d'expropriation règlement du conflit juridictionnel contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was used to order the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Art. R. 312-11 du même code

This provision established that the Administrative Tribunal of Paris was the competent jurisdiction based on the contract's jurisdiction clause.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge, cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU, approuvée le 14 octobre 2022 ;

2°) d'annuler, par voie d'exception d'illégalité, la délibération du conseil municipal de Savigny-sur-Orge n°1/150 du 12 juillet 2022 portant approbation du nouveau projet de convention de site pluriannuelle de renouvellement urbain de Grand Vaux ;

3°) à titre subsidiaire, de rectifier la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge des erreurs matérielles dénoncées dans la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. () / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ".

3. Aux termes de l'article 14.6 de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Grand Vaux, à Savigny-sur-Orge, " les litiges survenant dans l'application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le tribunal administratif de Paris ". Dans ces conditions, la requête relève, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précité, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C