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2300423 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Timely Notify Administrative Appeal

Numéro de cause 2300423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor, but their appeal was deemed manifestly inadmissible because they failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify their administrative appeal to both the author of the contested decision and the permit holder within the prescribed fifteen-day period, even after the tribunal explicitly requested regularization of the filing. The court relied on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the president to dismiss manifestly inadmissible requests that are not regularized within the allotted time, and therefore rejected the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Appeal Dismissed for Failure to Timely Notify Administrative Appeal: The court relied on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the president to dismiss manifestly inadmissible requests that are not regularized within the allotted time, and therefore rejected the petition.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis notification de la décision urbanisme retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after being asked to do so.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision sets the procedural requirement (notification of appeal) whose non-compliance led to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B C et Mme A C demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saintes a délivré un permis de construire à la SAS Quercus Promotion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Par une lettre du 14 mars 2023, le tribunal a invité M. et Mme C à régulariser leur requête dans délai de quinze jours francs, en notifiant leur recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 14 mars 2023 et dont ils ont pris connaissance le 16 mars 2023, M. et Mme C n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours francs qui leur était imparti, justifié des diligences à accomplir dans le cadre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, faute de produire le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux prévu par ces dispositions. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C.

Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne le préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2300423