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2300423 Généré par l'IA

Litigant v. State Regarding Financial Aid Denial for Driver's License

Numéro de cause 2300423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant contested the implicit rejection of his appeal regarding the refusal to grant him financial aid for obtaining a driver's license. The court found the application manifestly inadmissible because it only set out facts without presenting any legal arguments or grounds for annulment as required by administrative justice procedure code, leading to the rejection of the claim via ordinance based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. State Regarding Financial Aid Denial for Driver's License: The court found the application manifestly inadmissible because it only set out facts without presenting any legal arguments or grounds for annulment as required by administrative justice procedure code, leading to the rejection of the claim via ordinance based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite état requérant retrait de permis de conduire autorisation de procéder aides accordées par les États cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final order of the decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish that the application lacked legal grounds (means), supporting the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B conteste la décision implicite de rejet par la commission des recours des militaires de son recours préalable contre la décision du 6 juillet 2022 lui refusant le bénéfice d'une aide au financement de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".

3. La requête de M. B ne développe, à l'encontre de la décision en litige, que des faits, mais aucune argumentation, donc aucun moyen juridique d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm